Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
44.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6, au premier alinéa de l’article 20, au premier alinéa de l’article 20.1, au premier alinéa de l’article 31, au premier alinéa de l’article 32, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 50.3.
D. 671-2013, a. 8; D. 983-2023, a. 9.
44.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6, au premier alinéa de l’article 20, au premier alinéa de l’article 20.1, au premier alinéa de l’article 31 ou à l’article 50.
D. 671-2013, a. 8.